Les projets d’arrêtés du Gouvernement relatifs au commerce électronique de médicaments jugés trop restrictifs par l’Autorité de la concurrence
Dans son avis n°16-A-09 du 26 avril 2016, l’Autorité de la concurrence a rendu une opinion défavorable sur les deux projets d’arrêtés relatifs au commerce électronique de médicaments qui lui avaient été soumis.
Le premier projet vise à instaurer des bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, tandis que le second concerne les règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments.
Si le Royaume-Uni et les Pays-Bas autorisent la vente en ligne de tous les médicaments, qu’ils soient ou non soumis à prescription, et permettent la création de « pure players », le développement de l’activité de vente en ligne de médicaments est très limité en France. Au 1 janvier 2015, sur 22 401 officines, seules 301 ont développé un site internet de vente en ligne de médicaments, représentant ainsi 1,34% des officines, soit dix fois moins qu’en Allemagne.
L’adoption de l’Ordonnance n°2012-1427 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments, a pourtant ouvert aux pharmaciens la possibilité de vendre en ligne des médicaments sur le territoire français. Depuis, ils étaient dans l’attente de la publication des bonnes pratiques complétant l’ordonnance et déterminant les conditions précises dans lesquelles une activité de commerce électronique pouvait être développée. Cet arrêté a été adopté le 20 juin 2013, avant d’être annulé par le Conseil d’Etat par une décision du 16 mars 2015. C’est dans ce contexte que le gouvernement a soumis à l’Autorité de la concurrence pour avis, les deux projets d’arrêtés précités.
Dans son récent avis, l’Autorité de la concurrence relève que les projets d’arrêtés soumis, non seulement reprennent des dispositions dont elle avait déjà souligné le caractère restrictif lors de précédents avis, mais ajoutent par ailleurs de nouvelles dispositions qui « créent des contraintes additionnelles qui apparaissent disproportionnées par rapport à l’objectif de protection de la santé publique » et qui surtout, « instaure un régime discriminatoire en imposant de nouvelles conditions contraignantes à la vente en ligne qui ne sont pas exigées pour la vente au comptoir ».
L’Autorité estime ainsi que « le régime excessivement lourd et contraignant qu’instaurent les « bonnes pratiques » limite fortement, voire interdit, la possibilité pour les titulaires français d’officine de développer leur activité de vente en ligne et de concurrencer efficacement les sites situés dans d’autres États membres de l’Union européenne, menaçant ainsi la compétitivité des sites localisés sur le territoire français ».
Ainsi, selon l’Autorité, « les « bonnes pratiques » proposées ont pour effet de retirer tout intérêt à la commercialisation de médicaments par internet (…) et apparaissent dissuasives » , d’où l’avis défavorable émis sur les deux projets d’arrêtés présentés.
Lire l’Avis de l’Autorité de la concurrence
Validité d’une signature électronique
Un particulier avait fait opposition d’une ordonnance, qui avait été rendue sur requête de la société Alptis Individuelles Santé, le condamnant à payer une certaine somme suite à une demande d’adhésion en ligne à une assurance complémentaire que ce dernier contestait avoir signé. Le particulier remettait notamment en cause la validité de la signature électronique utilisée.
Par un jugement du 11 février 2014, la juridiction de proximité de Montpellier avait rejeté la demande du requérant et l’avait condamné à payer les sommes dues à la société Alptis, après avoir observé que la demande d’adhésion portait mention de la délivrance de ce document par une plateforme de contractualisation en ligne permettant l’identification et l’authentification des signataires.
Le particulier a alors formé un pourvoi en cassation, arguant l’absence de vérification par le Tribunal, des conditions de sécurisation du dispositif de création de signature électronique et de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié telles que requises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil.
Ce pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, qui considère que « la demande d’adhésion sous forme électronique a été établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité ».
En effet, la Cour de cassation retient dans son arrêt du 6 avril 2016 « que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache, et que la demande d’adhésion (…) porte mention de la délivrance de ce document par la plateforme de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une identification et une authentification précise des signataires (…) qu’ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ».
Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2016
Condamnation d’un site internet pour exercice illégal d’activités règlementées
Le Conseil National des Barreaux (CNB) a assigné en référé l’association « SOS Salariés Licenciés » le 7 mars 2016 afin qu’il lui soit interdit d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, ainsi que tout démarchage juridique.
L’association, créée en 2008, dispose d’un site internet Licenciementsalarie.fr proposant des consultations juridiques en droit social. Ce site propose notamment la conclusion d’une « convention prud’homale » qui prévoit l’assistance d’un avocat spécialisé, moyennant le paiement d’une cotisation de 1300 euros, outre le règlement d’un intéressement aux résultats financiers de l’affaire correspondant à 10% des indemnités perçues, au bénéfice de l’association.
Le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, dans son ordonnance de référé du 19 avril 2016, retient qu’il est « établi que les prestations proposées par cette association, via son site Internet, relèvent de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous-seing privé pour autrui, exercée à titre principal, en infraction aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée [portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques] ». De plus, elle retient que « l’offre de services juridiques proposés aux internautes, qui ne s’adresse pas aux seuls adhérents de l’association, mais à tous les salariés victimes de licenciement sur toute la France, doit s’analyser comme un acte de démarchage destiné à donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ».
Le Tribunal conclut que ces activités constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et interdit à l’association d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous peine d’astreinte de 2.000 euros par infraction constatée.
Lire la décision du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence